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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1220.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’abattre un arbre.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis si l’arbre est situé dans une zone à dominante « A » ou « F », sauf s’il s’agit d’un déboisement ou si l’arbre est situé dans une zone de protection visée à l’article 713 ou dans un milieu humide illustré au plan de zonage ou lorsqu’il s’agit d’un frêne.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis si l’arbre est situé en cour arrière ou en cour latérale en milieu urbain, sauf s’il est situé dans une forte pente, un abord de forte pente, un milieu humide, une rive, une bande de protection riveraine, une zone à dominante Rb, un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel ou lorsque la mention « Lot affecté à l'habitation et protection d’espaces boisés - articles 323 et 697 » ou la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 702 » sont inscrites à la grille de spécifications ou lorsqu’il s’agit d’un frêne.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
dans le cas d’abattage d’arbre en milieu urbain ou dans une zone de protection visée à l’article 713 :
a)l’identification et la localisation de l’arbre à abattre;
b)le motif de l’abattage;
c)la date prévue de l’abattage;
d)lorsque la mention « Lot affecté à l’habitation et protection d’espaces boisés - article 323 » est inscrite à la grille des spécifications, un plan d’implantation qui identifie la superficie boisée à conserver et à maintenir à l’état naturel;
dans le cas d’un déboisement dans une zone où est autorisé un usage de la classe Forêt ou de la classe Agriculture :
a)une prescription sylvicole;
b)un inventaire forestier avant et après la coupe d’arbres;
c)l’identification d’un responsable de la coupe et un plan qui localise les parterres de coupe;
d)dans les 30 jours de la fin des travaux, un certificat signé par un ingénieur forestier qui atteste de la conformité des travaux par rapport à la réglementation.
La prescription sylvicole doit comprendre les éléments suivants :
un plan qui identifie la propriété foncière sur laquelle doit se faire l’abattage des arbres et qui permet d’identifier et de localiser les différents types d’abattage qui doivent être effectués;
un plan de la construction d’un fossé de drainage, d’un ponceau et d’un pont;
l’identification, la largeur et la densité du couvert végétal de la bande boisée à conserver en bordure d’une rive, d’une installation de captage des eaux de surface qui sert à l’approvisionnement en eau potable, d’un puits et d’un point de captage d’eau souterraine qui alimentent un système de distribution d’eau potable, d’un chemin public, d’un lot voisin occupé par un usage de la classe Habitation, d’un boisé aux limites d’une propriété foncière voisine, d’une forte pente, et, le cas échéant, la nature des travaux et des interventions projetés dans cette bande;
la localisation d’un chemin forestier et d’une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage et leurs superficies;
un plan de remise en production d’une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
dans le cas d’un peuplement dégradé, une évaluation de l’état de ce peuplement qui comprend un estimé du volume ligneux de la superficie affectée et une description de la dégradation et des travaux sylvicoles à exécuter;
le regroupement d’essence, la densité, la hauteur, l’âge et l’identification des principales essences commerciales qui composent le peuplement, la surface terrière et le volume pour chacune des essences commerciales, l’évaluation de l’état de la régénération préétablie en déterminant, notamment, les essences, le nombre de tiges d’essences commerciales par hectare uniformément réparties et la description des moyens utilisés pour protéger la régénération préétablie;
la localisation, sur un plan, d’une coupe effectuée au cours des 15 dernières années sur la propriété foncière;
lorsque la superficie déboisée est de plus de 1 600 mètres carrés, prévoir, après cinq ans, des modalités de préparation de terrain et de reboisement si le site n’est pas adéquatement régénéré. Un site est adéquatement régénéré lorsqu’il est recouvert uniformément, soit au moins une tige à tous les deux mètres et sur au moins 60 % de sa superficie, d’une régénération d’essences commerciales d’origine naturelle où la hauteur des tiges est d’au moins 0,05 mètre pour les arbres résineux et 0,15 mètre pour les arbres feuillus.
1220.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’abattre un arbre.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis si l’arbre est situé dans une zone à dominante « A » ou « F », sauf s’il s’agit d’un déboisement ou si l’arbre est situé dans une zone de protection visée à l’article 713 ou dans un milieu humide illustré au plan de zonage ou lorsqu’il s’agit d’un frêne.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis si l’arbre est situé en cour arrière ou en cour latérale en milieu urbain, sauf s’il est situé dans une forte pente, un abord de forte pente, un milieu humide, une rive, une bande de protection d’un cours d’eau, une zone à dominante Rb, un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel ou lorsque la mention « Lot affecté à l'habitation et protection d’espaces boisés - articles 323 et 697 » ou la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 702 » sont inscrites à la grille de spécifications ou lorsqu’il s’agit d’un frêne.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
dans le cas d’abattage d’arbre en milieu urbain ou dans une zone de protection visée à l’article 713 :
a)l’identification et la localisation de l’arbre à abattre;
b)le motif de l’abattage;
c)la date prévue de l’abattage;
d)lorsque la mention « Lot affecté à l’habitation et protection d’espaces boisés - article 323 » est inscrite à la grille des spécifications, un plan d’implantation qui identifie la superficie boisée à conserver et à maintenir à l’état naturel;
dans le cas d’un déboisement dans une zone où est autorisé un usage de la classe Forêt ou de la classe Agriculture :
a)une prescription sylvicole;
b)un inventaire forestier avant et après la coupe d’arbres;
c)l’identification d’un responsable de la coupe et un plan qui localise les parterres de coupe;
d)dans les 30 jours de la fin des travaux, un certificat signé par un ingénieur forestier qui atteste de la conformité des travaux par rapport à la réglementation.
La prescription sylvicole doit comprendre les éléments suivants :
un plan qui identifie la propriété foncière sur laquelle doit se faire l’abattage des arbres et qui permet d’identifier et de localiser les différents types d’abattage qui doivent être effectués;
un plan de la construction d’un fossé de drainage, d’un ponceau et d’un pont;
l’identification, la largeur et la densité du couvert végétal de la bande boisée à conserver en bordure d’une rive, d’une installation de captage des eaux de surface qui sert à l’approvisionnement en eau potable, d’un puits et d’un point de captage d’eau souterraine qui alimentent un système de distribution d’eau potable, d’un chemin public, d’un lot voisin occupé par un usage de la classe Habitation, d’un boisé aux limites d’une propriété foncière voisine, d’une forte pente, et, le cas échéant, la nature des travaux et des interventions projetés dans cette bande;
la localisation d’un chemin forestier et d’une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage et leurs superficies;
un plan de remise en production d’une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
dans le cas d’un peuplement dégradé, une évaluation de l’état de ce peuplement qui comprend un estimé du volume ligneux de la superficie affectée et une description de la dégradation et des travaux sylvicoles à exécuter;
le regroupement d’essence, la densité, la hauteur, l’âge et l’identification des principales essences commerciales qui composent le peuplement, la surface terrière et le volume pour chacune des essences commerciales, l’évaluation de l’état de la régénération préétablie en déterminant, notamment, les essences, le nombre de tiges d’essences commerciales par hectare uniformément réparties et la description des moyens utilisés pour protéger la régénération préétablie;
la localisation, sur un plan, d’une coupe effectuée au cours des 15 dernières années sur la propriété foncière;
lorsque la superficie déboisée est de plus de 1 600 mètres carrés, prévoir, après cinq ans, des modalités de préparation de terrain et de reboisement si le site n’est pas adéquatement régénéré. Un site est adéquatement régénéré lorsqu’il est recouvert uniformément, soit au moins une tige à tous les deux mètres et sur au moins 60 % de sa superficie, d’une régénération d’essences commerciales d’origine naturelle où la hauteur des tiges est d’au moins 0,05 mètre pour les arbres résineux et 0,15 mètre pour les arbres feuillus.
1220.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’abattre un arbre.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis si l’arbre est situé dans une zone à dominante « A » ou « F », sauf s’il s’agit d’un déboisement ou si l’arbre est situé dans une zone de protection visée à l’article 713 ou dans un milieu humide illustré au plan de zonage.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis si l’arbre est situé en cour arrière ou en cour latérale en milieu urbain, sauf s’il est situé dans une forte pente, un abord de forte pente, un milieu humide, une rive, une bande de protection d’un cours d’eau, une zone à dominante Rb, un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel ou lorsque la mention « Lot affecté à l'habitation et protection d’espaces boisés - articles 323 et 697 » ou la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 702 » sont inscrites à la grille de spécifications.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
dans le cas d’abattage d’arbre en milieu urbain ou dans une zone de protection visée à l’article 713 :
a)l’identification et la localisation de l’arbre à abattre;
b)le motif de l’abattage;
c)la date prévue de l’abattage;
d)lorsque la mention « Lot affecté à l’habitation et protection d’espaces boisés - article 323 » est inscrite à la grille des spécifications, un plan d’implantation qui identifie la superficie boisée à conserver et à maintenir à l’état naturel;
dans le cas d’un déboisement dans une zone où est autorisé un usage de la classe Forêt ou de la classe Agriculture :
a)une prescription sylvicole;
b)un inventaire forestier avant et après la coupe d’arbres;
c)l’identification d’un responsable de la coupe et un plan qui localise les parterres de coupe;
d)dans les 30 jours de la fin des travaux, un certificat signé par un ingénieur forestier qui atteste de la conformité des travaux par rapport à la réglementation.
La prescription sylvicole doit comprendre les éléments suivants :
un plan qui identifie la propriété foncière sur laquelle doit se faire l’abattage des arbres et qui permet d’identifier et de localiser les différents types d’abattage qui doivent être effectués;
un plan de la construction d’un fossé de drainage, d’un ponceau et d’un pont;
l’identification, la largeur et la densité du couvert végétal de la bande boisée à conserver en bordure d’une rive, d’une installation de captage des eaux de surface qui sert à l’approvisionnement en eau potable, d’un puits et d’un point de captage d’eau souterraine qui alimentent un système de distribution d’eau potable, d’un chemin public, d’un lot voisin occupé par un usage de la classe Habitation, d’un boisé aux limites d’une propriété foncière voisine, d’une forte pente, et, le cas échéant, la nature des travaux et des interventions projetés dans cette bande;
la localisation d’un chemin forestier et d’une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage et leurs superficies;
un plan de remise en production d’une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
dans le cas d’un peuplement dégradé, une évaluation de l’état de ce peuplement qui comprend un estimé du volume ligneux de la superficie affectée et une description de la dégradation et des travaux sylvicoles à exécuter;
le regroupement d’essence, la densité, la hauteur, l’âge et l’identification des principales essences commerciales qui composent le peuplement, la surface terrière et le volume pour chacune des essences commerciales, l’évaluation de l’état de la régénération préétablie en déterminant, notamment, les essences, le nombre de tiges d’essences commerciales par hectare uniformément réparties et la description des moyens utilisés pour protéger la régénération préétablie;
la localisation, sur un plan, d’une coupe effectuée au cours des 15 dernières années sur la propriété foncière;
lorsque la superficie déboisée est de plus de 1 600 mètres carrés, prévoir, après cinq ans, des modalités de préparation de terrain et de reboisement si le site n’est pas adéquatement régénéré. Un site est adéquatement régénéré lorsqu’il est recouvert uniformément, soit au moins une tige à tous les deux mètres et sur au moins 60 % de sa superficie, d’une régénération d’essences commerciales d’origine naturelle où la hauteur des tiges est d’au moins 0,05 mètre pour les arbres résineux et 0,15 mètre pour les arbres feuillus.
1220.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’abattre un arbre.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis si l’arbre est situé dans une zone à dominante « A » ou « F », sauf s’il s’agit d’un déboisement ou si l’arbre est situé dans une zone de protection visée à l’article 713 ou dans un milieu humide illustré au plan de zonage.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis si l’arbre est situé en cour arrière ou en cour latérale en milieu urbain, sauf s’il est situé dans une forte pente, un abord de forte pente, un milieu humide, une rive, une bande de protection d’un cours d’eau, une zone à dominante Rb, un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels ou lorsque la mention « Lot affecté à l’habitation et protection d’espaces boisés - articles 323 et 697 » ou la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 702 » sont inscrites à la grille des spécifications.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
dans le cas d’abattage d’arbre en milieu urbain ou dans une zone de protection visée à l’article 713 :
a)l’identification et la localisation de l’arbre à abattre;
b)le motif de l’abattage;
c)la date prévue de l’abattage;
d)lorsque la mention « Lot affecté à l’habitation et protection d’espaces boisés - article 323 » est inscrite à la grille des spécifications, un plan d’implantation qui identifie la superficie boisée à conserver et à maintenir à l’état naturel;
dans le cas d’un déboisement dans une zone où est autorisé un usage de la classe Forêt ou de la classe Agriculture :
a)une prescription sylvicole;
b)un inventaire forestier avant et après la coupe d’arbres;
c)l’identification d’un responsable de la coupe et un plan qui localise les parterres de coupe;
d)dans les 30 jours de la fin des travaux, un certificat signé par un ingénieur forestier qui atteste de la conformité des travaux par rapport à la réglementation.
La prescription sylvicole doit comprendre les éléments suivants :
un plan qui identifie la propriété foncière sur laquelle doit se faire l’abattage des arbres et qui permet d’identifier et de localiser les différents types d’abattage qui doivent être effectués;
un plan de la construction d’un fossé de drainage, d’un ponceau et d’un pont;
l’identification, la largeur et la densité du couvert végétal de la bande boisée à conserver en bordure d’une rive, d’une installation de captage des eaux de surface qui sert à l’approvisionnement en eau potable, d’un puits et d’un point de captage d’eau souterraine qui alimentent un système de distribution d’eau potable, d’un chemin public, d’un lot voisin occupé par un usage de la classe Habitation, d’un boisé aux limites d’une propriété foncière voisine, d’une forte pente, et, le cas échéant, la nature des travaux et des interventions projetés dans cette bande;
la localisation d’un chemin forestier et d’une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage et leurs superficies;
un plan de remise en production d’une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
dans le cas d’un peuplement dégradé, une évaluation de l’état de ce peuplement qui comprend un estimé du volume ligneux de la superficie affectée et une description de la dégradation et des travaux sylvicoles à exécuter;
le regroupement d’essence, la densité, la hauteur, l’âge et l’identification des principales essences commerciales qui composent le peuplement, la surface terrière et le volume pour chacune des essences commerciales, l’évaluation de l’état de la régénération préétablie en déterminant, notamment, les essences, le nombre de tiges d’essences commerciales par hectare uniformément réparties et la description des moyens utilisés pour protéger la régénération préétablie;
la localisation, sur un plan, d’une coupe effectuée au cours des 15 dernières années sur la propriété foncière;
lorsque la superficie déboisée est de plus de 1 600 mètres carrés, prévoir, après cinq ans, des modalités de préparation de terrain et de reboisement si le site n’est pas adéquatement régénéré. Un site est adéquatement régénéré lorsqu’il est recouvert uniformément, soit au moins une tige à tous les deux mètres et sur au moins 60 % de sa superficie, d’une régénération d’essences commerciales d’origine naturelle où la hauteur des tiges est d’au moins 0,05 mètre pour les arbres résineux et 0,15 mètre pour les arbres feuillus.
1220.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’abattre un arbre.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis si l’arbre est situé dans une zone à dominante « A » ou « F », sauf s’il s’agit d’un déboisement ou si l’arbre est situé dans une zone de protection visée à l’article 713 ou dans un milieu humide illustré au plan de zonage.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis si l’arbre est situé en cour arrière ou en cour latérale en milieu urbain, sauf s’il est situé dans une forte pente, un abord de forte pente, un milieu humide, une rive, une bande de protection d’un cours d’eau, une zone à dominante Rb, un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels ou lorsque la mention « Lot affecté à l’habitation et protection d’espaces boisés - article 323 » ou la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 702 » sont inscrites à la grille des spécifications.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
dans le cas d’abattage d’arbre en milieu urbain ou dans une zone de protection visée à l’article 713 :
a)l’identification et la localisation de l’arbre à abattre;
b)le motif de l’abattage;
c)la date prévue de l’abattage;
d)lorsque la mention « Lot affecté à l’habitation et protection d’espaces boisés - article 323 » est inscrite à la grille des spécifications, un plan d’implantation qui identifie la superficie boisée à conserver et à maintenir à l’état naturel;
dans le cas d’un déboisement dans une zone où est autorisé un usage de la classe Forêt ou de la classe Agriculture :
a)une prescription sylvicole;
b)un inventaire forestier avant et après la coupe d’arbres;
c)l’identification d’un responsable de la coupe et un plan qui localise les parterres de coupe;
d)dans les 30 jours de la fin des travaux, un certificat signé par un ingénieur forestier qui atteste de la conformité des travaux par rapport à la réglementation.
La prescription sylvicole doit comprendre les éléments suivants :
un plan qui identifie la propriété foncière sur laquelle doit se faire l’abattage des arbres et qui permet d’identifier et de localiser les différents types d’abattage qui doivent être effectués;
un plan de la construction d’un fossé de drainage, d’un ponceau et d’un pont;
l’identification, la largeur et la densité du couvert végétal de la bande boisée à conserver en bordure d’une rive, d’une installation de captage des eaux de surface qui sert à l’approvisionnement en eau potable, d’un puits et d’un point de captage d’eau souterraine qui alimentent un système de distribution d’eau potable, d’un chemin public, d’un lot voisin occupé par un usage de la classe Habitation, d’un boisé aux limites d’une propriété foncière voisine, d’une forte pente, et, le cas échéant, la nature des travaux et des interventions projetés dans cette bande;
la localisation d’un chemin forestier et d’une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage et leurs superficies;
un plan de remise en production d’une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
dans le cas d’un peuplement dégradé, une évaluation de l’état de ce peuplement qui comprend un estimé du volume ligneux de la superficie affectée et une description de la dégradation et des travaux sylvicoles à exécuter;
le regroupement d’essence, la densité, la hauteur, l’âge et l’identification des principales essences commerciales qui composent le peuplement, la surface terrière et le volume pour chacune des essences commerciales, l’évaluation de l’état de la régénération préétablie en déterminant, notamment, les essences, le nombre de tiges d’essences commerciales par hectare uniformément réparties et la description des moyens utilisés pour protéger la régénération préétablie;
la localisation, sur un plan, d’une coupe effectuée au cours des 15 dernières années sur la propriété foncière;
lorsque la superficie déboisée est de plus de 1 600 mètres carrés, prévoir, après cinq ans, des modalités de préparation de terrain et de reboisement si le site n’est pas adéquatement régénéré. Un site est adéquatement régénéré lorsqu’il est recouvert uniformément, soit au moins une tige à tous les deux mètres et sur au moins 60 % de sa superficie, d’une régénération d’essences commerciales d’origine naturelle où la hauteur des tiges est d’au moins 0,05 mètre pour les arbres résineux et 0,15 mètre pour les arbres feuillus.
1220.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’abattre un arbre.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis si l’arbre est situé dans une zone à dominante « A » ou « F », sauf s’il s’agit d’un déboisement ou si l’arbre est situé dans une zone de protection visée à l’article 713 ou dans un milieu humide illustré au plan de zonage.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis si l’arbre est situé en cour arrière ou en cour latérale en milieu urbain, sauf s’il est situé dans une forte pente, un abord de forte pente, un milieu humide, une rive, une bande de protection d’un cours d’eau, une zone à dominante Rb, un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels ou lorsque la mention « Lot affecté à l’habitation et protection d’espaces boisés - article 323 » ou la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 702 » sont inscrites à la grille des spécifications.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
dans le cas d’abattage d’arbre en milieu urbain ou dans une zone de protection visée à l’article 713 :
a)l’identification et la localisation de l’arbre à abattre;
b)le motif de l’abattage;
c)la date prévue de l’abattage;
d)lorsque la mention « Lot affecté à l’habitation et protection d’espaces boisés - article 323 » est inscrite à la grille des spécifications, un plan d’implantation qui identifie la superficie boisée à conserver et à maintenir à l’état naturel;
dans le cas d’un déboisement dans une zone où est autorisé un usage de la classe Forêt ou de la classe Agriculture :
a)une prescription sylvicole;
b)un inventaire forestier avant et après la coupe d’arbres;
c)l’identification d’un responsable de la coupe et un plan qui localise les parterres de coupe;
d)dans les 30 jours de la fin des travaux, un certificat signé par un ingénieur forestier qui atteste de la conformité des travaux par rapport à la réglementation.
La prescription sylvicole doit comprendre les éléments suivants :
un plan qui identifie la propriété foncière sur laquelle doit se faire l’abattage des arbres et qui permet d’identifier et de localiser les différents types d’abattage qui doivent être effectués;
un plan de la construction d’un fossé de drainage, d’un ponceau et d’un pont;
l’identification, la largeur et la densité du couvert végétal de la bande boisée à conserver en bordure d’une rive, d’une installation de captage des eaux de surface qui sert à l’approvisionnement en eau potable, d’un puits et d’un point de captage d’eau souterraine qui alimentent un système de distribution d’eau potable, d’un chemin public, d’un lot voisin occupé par un usage de la classe Habitation, d’un boisé aux limites d’une propriété foncière voisine, d’une forte pente, et, le cas échéant, la nature des travaux et des interventions projetés dans cette bande;
la localisation d’un chemin forestier et d’une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage et leurs superficies;
un plan de remise en production d’une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
dans le cas d’un peuplement dégradé, une évaluation de l’état de ce peuplement qui comprend un estimé du volume ligneux de la superficie affectée et une description de la dégradation et des travaux sylvicoles à exécuter;
le regroupement d’essence, la densité, la hauteur, l’âge et l’identification des principales essences commerciales qui composent le peuplement, la surface terrière et le volume pour chacune des essences commerciales, l’évaluation de l’état de la régénération préétablie en déterminant, notamment, les essences, le nombre de tiges d’essences commerciales par hectare uniformément réparties et la description des moyens utilisés pour protéger la régénération préétablie;
la localisation, sur un plan, d’une coupe effectuée au cours des 15 dernières années sur la propriété foncière;
lorsque la superficie déboisée est de plus de 1 600 mètres carrés, prévoir, après cinq ans, des modalités de préparation de terrain et de reboisement si le site n’est pas adéquatement régénéré. Un site est adéquatement régénéré lorsqu’il est recouvert uniformément, soit au moins une tige à tous les deux mètres et sur au moins 60 % de sa superficie, d’une régénération d’essences commerciales d’origine naturelle où la hauteur des tiges est d’au moins 0,05 mètre pour les arbres résineux et 0,15 mètre pour les arbres feuillus.